La règlementation relative à l’encadrement des avantages consentis aux acteurs de santé est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Rappel des grands principes.
![Encadrement des avantages : points clés](https://www.snitem.fr/wp-content/uploads/2021/12/Vignette-Encadrement-des-avantages1.png)
Le principe
Les personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire, qu’ils soient remboursables ou non, ont l’interdiction d’offrir des avantages aux :
- professionnels de santé ;
- étudiants se destinant à ces professions ;
- associations, sociétés savantes et conseils nationaux professionnels regroupant ces personnes ;
- fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les dérogations
- La rémunération, l’indemnisation et le défraiement versés dans le cadre des contrats de recherche, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale
- L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère professionnel ou scientifique (sauf étudiants)
- Le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ;
- Les dons ou libéralités pour la recherche ainsi que ceux aux associations.
Ces dérogations sont conditionnées à la mise en place d’une convention entre l’entreprise et le bénéficiaire de l’avantage qui, selon son montant, est soumis à déclaration ou à autorisation préalable.
A noter que ces dérogations ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents des administrations de l’État.
Les exceptions
- La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d’exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l’exercice direct et exclusif de l’une des professions prévues à l’article L. 1453-4 ;
- Les produits de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
- Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l’achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l’article L. 1453-5 sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138-9 ;
- Les avantages considérés comme d’une valeur négligeable.